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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-353 du 15 mars 2002 relatif à l'agence de prévention et de surveillance des risques miniers)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-353 du 15 mars 2002 relatif à l'agence de prévention et de surveillance des risques miniers)


Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Toutefois, le mandat des administrateurs membres du Parlement ou des collectivités locales prend fin de plein droit dès l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.