Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-477 du 27 avril 1995 relatif à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-477 du 27 avril 1995 relatif à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures)
L'avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures est requis au cours des procédures suivantes :
- agrément des installations dans lesquelles sont logés des produits pétroliers stratégiques, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé ;
- approbation du plan de localisation des stocks stratégiques placés sous l'autorité du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, défini à l'article 7 du décret n° 93-132 du 29 janvier 1993 susvisé ;
- autorisation d'acquisition ou de construction d'une usine exercée de raffinage ou d'arrêt définitif d'une ou plusieurs installations comprises dans une usine exercée de raffinage, mentionnée à l'article 8 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée ;
- instruction des travaux mixtes à l'échelon central, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 août 1955 susvisé ; - autorisation de création de dépôts de plus de 400 mètres cubes et décision de mise en place de nouvelles mesures de protection dans les établissements pétroliers existants, dans le cadre de la protection en temps de guerre des dépôts d'une contenance égale ou supérieure à 400 mètres cubes, conformément aux articles 24, 26 et 27 du décret du 24 février 1939 modifié susvisé ;
- autorisation de stockages souterrains d'hydrocarbures, conformément aux prescriptions de l'article 16 du décret du 23 avril 1985 susvisé.