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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-354 du 30 mars 1995 relatif à la certification des produits industriels et des services)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-354 du 30 mars 1995 relatif à la certification des produits industriels et des services)


L'impartialité et la compétence d'un organisme certificateur peuvent être établies par un document délivré à cet effet par une instance d'accréditation, reconnue par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'industrie.

Dans ce cas, le dossier accompagnant la déclaration prévue à l'article 1er ci-dessus peut ne comporter que les éléments cités aux 1°, 2° et 3° de l'article 2.