Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et de mise sur le marché des ovoproduits)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et de mise sur le marché des ovoproduits)
Seuls peuvent être produits en qualité de denrées alimentaires ou utilisés pour la fabrication de denrées alimentaires des ovoproduits répondant aux conditions générales suivantes :
a) Avoir été obtenus à partir d'oeufs de poule, de cane, d'oie, de dinde, de pintade ou de caille, à l'exclusion des mélanges d'espèces différentes ;
b) Porter l'indication du pourcentage de leurs constituants d'oeufs lorsqu'ils sont partiellement complétés par d'autres denrées alimentaires et, pour autant qu'ils répondent aux exigences de la réglementation en vigueur, par des additifs ;
c) Avoir été traités et/ou préparés dans un établissement agréé conformément à l'article 6 et répondant aux conditions fixées aux chapitres Ier et II de l'annexe, et satisfaire aux dispositions du présent arrêté ;
d) Avoir été préparés, dans des conditions d'hygiène conformes aux prescriptions des chapitres III et V de l'annexe, à partir d'oeufs répondant aux conditions fixées au chapitre IV de l'annexe ;
e) Avoir subi un traitement par un procédé agréé par les services officiels, qui leur permet de répondre notamment aux spécifications analytiques prévues au chapitre VI de l'annexe.
Toutefois, lorsque cela est nécessaire pour des raisons technologiques de préparation de certaines denrées alimentaires obtenues à partir d'ovoproduits, il peut être autorisé que certains ovoproduits ne soient pas soumis à un traitement ; dans ce cas, les ovoproduits doivent être utilisés sans délai dans l'établissement où ils sont destinés à la fabrication d'autres denrées alimentaires. Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt précisera les conditions de cette autorisation ;
f) Satisfaire aux spécifications analytiques prévues au chapitre VI de l'annexe ;
g) Avoir été soumis au contrôle sanitaire prévu aux articles 1er, 5 et 6 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 ;
h) Avoir été conditionnés conformément au chapitre VII de l'annexe ;
i) Etre entreposés et transportés conformément aux chapitres VIII et IX de l'annexe ;
j) Etre munis de la marque de salubrité prévue au chapitre X de l'annexe et, en ce qui concerne les produits destinés à la consommation humaine directe, répondre aux exigences de la réglementation en vigueur relative à leur étiquetage et à leur présentation.