Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-662 du 20 mai 1955 S ENTRE LES ETABLISSEMENTS VISES PAR LES ART. 2 ET 23 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 ET LES PRODUCTEURS AUTONOMES D'ENERGIE ELECTRIQUE)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-662 du 20 mai 1955 S ENTRE LES ETABLISSEMENTS VISES PAR LES ART. 2 ET 23 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 ET LES PRODUCTEURS AUTONOMES D'ENERGIE ELECTRIQUE)
1° Prix par zone (hiver, été) :
A : 5,86 , 2,40.
B : 6,14 , 2,60.
C : 6,32 , 2,68.
D : 6,64 , 2,80.
E : 7,00 , 2,89.
a) Les départements sont ainsi répartis entre les zones :
b) La période d'hiver s'entend des mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier et février.
La période d'été s'entend des autres mois de l'année.
2° Majorations de qualité.
Des majorations fixées au contrat pour une durée de cinq ans et révisables à la demande de l'une ou l'autre des parties à la fin de chaque période de cinq ans, pourront être appliquées à raison de la qualité de l'énergie fournie par la chute, et notamment de sa régularité interannuelle.
La majoration variera de 0 à 20 p. 100 pour les prix d'été et de 0 à 12 p. 100 pour les prix d'hiver.
En cas de désaccord entre le producteur et le distributeur, le taux de majoration sera attribué par l'ingénieur en chef du contrôle.
3° Majoration pour producteurs visés au troisième alinéa, paragraphe 3, de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946.
Les prix ci-dessus sont majorés de 20 p. 100 pendant une période de quinze ans, ladite majoration ne pouvant dépasser 0,96 F par kilowatt-heure moyen annuel.
4° Indexation.
Ces prix hors taxes, exprimés en centimes par kilowatt-heure, s'entendent pour la valeur I = 8.800 de l'index économique électrique haute tension. Ils varieront proportionnellement à la valeur de cet index.
5° Champ d'application.
Ces prix sont applicables aux producteurs visés au troisième alinéa, paragraphe 3, de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946. Ils sont également applicables aux producteurs hydrauliens visés au troisième alinéa, paragraphe 5, de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946, qui livrent en permanence l'énergie turbinale disponible de leur chute, sous réserve que celle-ci ait une puissance maximum disponible inférieure à 1.000 kW et qu'elle livre la puissance réactive correspondant à la demande du concessionnaire, sans toutefois être tenue de livrer à chaque instant une puissance réactive exprimée en KWAR supérieure à 50 p. 100 de la puissance active exprimée en kilowatts fournie par eux au même moment.