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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-662 du 20 mai 1955 S ENTRE LES ETABLISSEMENTS VISES PAR LES ART. 2 ET 23 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 ET LES PRODUCTEURS AUTONOMES D'ENERGIE ELECTRIQUE)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-662 du 20 mai 1955 S ENTRE LES ETABLISSEMENTS VISES PAR LES ART. 2 ET 23 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 ET LES PRODUCTEURS AUTONOMES D'ENERGIE ELECTRIQUE)


1° Prix par zone (hiver, été) :

A : 5,86 , 2,40.

B : 6,14 , 2,60.

C : 6,32 , 2,68.

D : 6,64 , 2,80.

E : 7,00 , 2,89.

a) Les départements sont ainsi répartis entre les zones :

A) Isère, Haute-Savoie, Savoie, Haute-Alpes.

B) Basses-Alpes, Alpes Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Ardèche, Drôme, Gard, Vaucluse, Basses-Pyrénées, Pyrénées-Orientales Hautes-Pyrénées, Ariège, Hérault, Aude, Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne, Corrèze, Aveyron, Lozère, Lot, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Haute-Vienne, Creuse, Allier.

C) Loire, Rhône, Saône-et-Loire, Jura, Ain, Aube, Côte-d'Or, Yonne, Haute-Marne, Bas-Rhin, Haut-Rhin, territoire de Belfort, Haute-Saône, Vosges, Doubs, Gironde, Lot-et-Garonne, Dordogne, Gers, Landes.

D) Nord, Pas-de-Calais, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Meuse, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Charente, Deux-Sèvres, Vienne, Charente-Maritime, Vendée, Loiret, Cher, Loir-et-Cher, Nièvre, Indre.

E) Aisne, Somme, Ardennes, Marne, Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Oise, Seine-Maritime, Eure, Eure-et-Loir, Calvados, Orne, Sarthe, Mayenne, Finistère, Ille-et-Vilaine, Manche, Côtes-du-Nord, Morbihan.

b) La période d'hiver s'entend des mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier et février.

La période d'été s'entend des autres mois de l'année.

2° Majorations de qualité.

Des majorations fixées au contrat pour une durée de cinq ans et révisables à la demande de l'une ou l'autre des parties à la fin de chaque période de cinq ans, pourront être appliquées à raison de la qualité de l'énergie fournie par la chute, et notamment de sa régularité interannuelle.

La majoration variera de 0 à 20 p. 100 pour les prix d'été et de 0 à 12 p. 100 pour les prix d'hiver.

En cas de désaccord entre le producteur et le distributeur, le taux de majoration sera attribué par l'ingénieur en chef du contrôle.

3° Majoration pour producteurs visés au troisième alinéa, paragraphe 3, de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946.

Les prix ci-dessus sont majorés de 20 p. 100 pendant une période de quinze ans, ladite majoration ne pouvant dépasser 0,96 F par kilowatt-heure moyen annuel.

4° Indexation.

Ces prix hors taxes, exprimés en centimes par kilowatt-heure, s'entendent pour la valeur I = 8.800 de l'index économique électrique haute tension. Ils varieront proportionnellement à la valeur de cet index.

5° Champ d'application.

Ces prix sont applicables aux producteurs visés au troisième alinéa, paragraphe 3, de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946. Ils sont également applicables aux producteurs hydrauliens visés au troisième alinéa, paragraphe 5, de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946, qui livrent en permanence l'énergie turbinale disponible de leur chute, sous réserve que celle-ci ait une puissance maximum disponible inférieure à 1.000 kW et qu'elle livre la puissance réactive correspondant à la demande du concessionnaire, sans toutefois être tenue de livrer à chaque instant une puissance réactive exprimée en KWAR supérieure à 50 p. 100 de la puissance active exprimée en kilowatts fournie par eux au même moment.