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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et ‎‎23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et ‎‎23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique)


Sont exonérées des droits et taxes perçus par les régies des contributions indirectes, de l'enregistrement, des domaines et du timbre, les ventes d'énergie électrique, effectuées par les producteurs dont les installations sont visées à l'article 1er.