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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-662 du 20 mai 1955 S ENTRE LES ETABLISSEMENTS VISES PAR LES ART. 2 ET 23 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 ET LES PRODUCTEURS AUTONOMES D'ENERGIE ELECTRIQUE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-662 du 20 mai 1955 S ENTRE LES ETABLISSEMENTS VISES PAR LES ART. 2 ET 23 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 ET LES PRODUCTEURS AUTONOMES D'ENERGIE ELECTRIQUE)


Les cahiers des charges devront, lorsque les lignes empruntées pour transporter l'énergie des producteurs visés à l'article 1er comportent l'existence, au profit des collectivités locales, des droits visés à l'article 36, 3e alinéa de la loi du 8 avril 1946 modifiée par la loi du 2 août 1949, déterminer les conditions techniques dans lesquelles les lignes seront empruntées et, le cas échéant, les redevances que le concessionnaire devra verser auxdites collectivités en contrepartie du service rendu par elles.