Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-662 du 20 mai 1955 S ENTRE LES ETABLISSEMENTS VISES PAR LES ART. 2 ET 23 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 ET LES PRODUCTEURS AUTONOMES D'ENERGIE ELECTRIQUE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-662 du 20 mai 1955 S ENTRE LES ETABLISSEMENTS VISES PAR LES ART. 2 ET 23 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 ET LES PRODUCTEURS AUTONOMES D'ENERGIE ELECTRIQUE)
Electricité de France sera tenue d'assurer, à la demande du producteur, sur les réseaux qu'elle exploite, le transport de l'énergie produite dans les installations visées à l'article 1er ci-dessus lorsque le producteur désire l'utiliser dans ses propres établissements ou dans des entreprises mères ou filiales au sens de l'article 7 de la loi du 8 avril 1946, sans que, dans le dernier cas, le nombre des lieux d'utilisation puisse excéder trois.
Par extension, l'obligation de transport s'appliquera également à l'énergie que les producteurs visés au 3e paragraphe de l'article 8, 3e alinéa de la loi du 8 avril 1946 avaient vendue directement en haute tension à des usagers au cours des dix années antérieures à la nationalisation. Cette obligation ne pourra s'exercer qu'au bénéfice desdits usagers ou de leurs successeurs ou ayants droit et le nombre des lieux d'utilisation ne pourra excéder trois.
Les clients des distributeurs aux réseaux desquels ces producteurs livraient de l'énergie sont considérés comme clients indirects de ces producteurs. Ceux-ci jouiront à leur égard des droits définis à l'alinéa ci-dessus.
Electricité de France n'est tenue de livrer à chaque instant à l'ensemble des établissements utilisateurs correspondant à une usine de production déterminée que la puissance qui lui est fournie au même instant par ladite usine, diminuée des pertes.
Les cahiers des charges de concession fixeront les tarifs de péage et les conditions de transport. En attendant la parution de ces cahiers des charges, le ministre chargé de l'électricité devra, dans chaque cas d'espèce et sauf accord des parties, fixer ces tarifs et conditions dans les deux mois de la demande qui en aura été faite par l'une des parties.