Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-662 du 20 mai 1955 S ENTRE LES ETABLISSEMENTS VISES PAR LES ART. 2 ET 23 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 ET LES PRODUCTEURS AUTONOMES D'ENERGIE ELECTRIQUE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-662 du 20 mai 1955 S ENTRE LES ETABLISSEMENTS VISES PAR LES ART. 2 ET 23 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946 ET LES PRODUCTEURS AUTONOMES D'ENERGIE ELECTRIQUE)
Electricité de France sera tenue de recevoir sur les réseaux qu'elle exploite, sous réserve qu'il n'en résulte aucune entrave au bon fonctionnement de la distribution, et ce dans les conditions fixées ci-après, l'énergie produite dans les installations visées aux 3e alinéa (paragraphes 3 à 6), et 4e alinéa de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 modifiée par la loi du 2 août 1949. Elle sera tenue également de passer un contrat pour l'achat de l'énergie produite dans ces installations.
Ce contrat pourra, à la demande du producteur, être passé pour une durée au moins égale à celle de l'amortissement normal de ses installations. Il fixera notamment, pour des périodes dont la durée pourra, à la demande d'Electricité de France, ne pas descendre au-dessous de cinq ans, les quantités minima que le producteur s'engagera à livrer à Electricité de France et celles que cette dernière s'engagera à prendre.
L'obligation de passer un contrat d'achat sera suspendue lorsqu'il aura été constaté par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce que l'ensemble des moyens de production existant sur le territoire métropolitain est suffisant pour faire face, à tout instant, à la demande d'énergie dans des conditions économiques satisfaisantes et que les moyens locaux de distribution sont également suffisants.
Toutefois, l'obligation de passer un contrat d'achat sera permanente à l'égard des producteurs visés au 3e paragraphe de l'article 8, 3e alinéa. Electricité de France sera donc tenue d'acheter l'énergie produite par ceux-ci dans la mesure où cette énergie est disponible et où elle était, à la date de la promulgation de la loi du 8 avril 1946, soit livrée ou susceptible d'être livrée à des secteurs de distribution ou à des industriels, soit consommée par le producteur pour ses besoins propres.
Les cahiers des charges de concession fixeront les tarifs d'achat et les conditions de la fourniture. En attendant la parution des cahiers des charges, le ministre chargé de l'électricité devra, dans chaque cas d'espèce et sauf accord des parties, fixer ces tarifs et conditions dans les deux mois de la demande qui en aura été faite par l'une des parties.
Toutefois, les prix minima qu'Electricité de France sera tenue de consentir aux producteurs définis ci-après sont dès maintenant fixés comme suit :
a) En ce qui concerne les producteurs hydrauliciens visés au 3e alinéa (paragraphe 5) de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 livrant la totalité de leur énergie, et ce sous une puissance inférieure à 1.000 kW, les prix définis au tableau annexé au présent décret ;
b) En ce qui concerne les producteurs visés au 3e alinéa (paragraphe 3) de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 livrant la totalité de leur énergie, les prix définis au tableau annexé au présent décret majorés de 20 p. 100 pendant une période de quinze ans, ladite majoration ne pouvant dépasser 0,96 par kilowatt-heure moyen annuel.
Ces prix varieront à l'avenir proportionnellement à la valeur de l'index économique haute tension.
Ils s'appliquent jusqu'à la parution des cahiers des charges en ce qui concerne les usagers visés au paragraphe a et pendant la période de quinze années visées ci-dessus en ce qui concerne les usagers visés au paragraphe b.
Les conditions de raccordement au réseau d'Electricité de France des installations visées au présent article seront fixées par décision du ministre chargé de l'électricité, qui déterminera, compte tenu notamment des possibilités éventuelles d'utilisation des ouvrages pour la desserte de nouveaux clients ainsi que des conditions économiques propres à l'exploitation des ouvrages en cause, si les ouvrages de raccordement seront incorporés aux réseaux d'alimentation générale ou aux réseaux de distribution, ou s'ils seront exploités par le producteur. Dans ce dernier cas, les ouvrages seront établis sous le régime d'une permission de voirie délivrée à l'entreprise dans les formes prévues par la loi du 15 juin 1906, modifiée par la loi du 27 février 1925.