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Article Annexe, art. 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique)

Article Annexe, art. 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique)


Tous les impôts et taxes établis par l'Etat, les régions, les départements et les communes ainsi que les redevances pour occupation du domaine public de l'Etat, des régions, des départements et des communes et les prélèvements ou versements résultant de la loi du 8 avril 1946 (notamment les articles 33 et 38) et des lois et textes réglementaires subséquents sont à la charge du concessionnaire, à l'exclusion des impôts ou taxes légalement imposés aux consommateurs.

Les tarifs définis aux articles 17, 27 et 28 comprennent tous impôts ou taxes et prélèvements ou versements visés ci-dessus, à la charge du concessionnaire, en vigueur au moment de leur adaptation ou de leur variation.

Au cas où de nouveaux impôts, taxes, prélèvements ou versements ou des majorations d'impôts, de taxes, de prélèvements ou de versements existants frapperaient le concessionnaire, ce dernier aura la faculté de présenter une demande de variation en la forme prévue à l'article 21 du présent cahier des charges.

L'autorité concédante pourra réaliser une variation en cas de suppression ou de diminution des charges précitées.