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Article Annexe, art. 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique)

Article Annexe, art. 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique)


Les dispositions du présent article concernent les transports d'énergie que le concessionnaire est tenu d'assurer au bénéfice des producteurs autonomes conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur (15).

Les contrats seront conformes aux modèles approuvés par le ministre chargé de l'électricité.

Si le producteur autonome souhaite vendre de l'électricité au concessionnaire et sa filiale ou maison mère en acheter auprès du concessionnaire, l'option et le découpage horo-saisonnier des tarifs correspondants doivent être identiques, dès lors qu'ils demandent l'application des clauses de cet article.

Les prix que le concessionnaire est autorisé à percevoir pour le transport (réseaux, cellules, transformations) sont fixés par le ministre chargé de l'électricité et le ministre chargé de l'économie.

Ils varieront dans les conditions définies ci-après ; les mêmes que les coûts de réseaux que le concessionnaire introduit dans ses tarifs de vente.

Ils seront aussi susceptibles de révision toutes les fois que le seront les tarifs maximums de vente.

Les conditions du transport seront précisées dans le contrat correspondant.

Lorsque le raccordement des installations de production et celui des établissements utilisateurs n'entreront pas exclusivement dans le cadre du présent cahier des charges, le concessionnaire ou l'organisme de distribution au réseau duquel devront être raccordées les installations de production gérera, à l'égard du producteur autonome, l'intégralité de l'opération de transport et fera son affaire des conventions à passer en conséquence avec d'autres organismes.

En cas de désaccord sur les conditions d'application du présent article, il sera statué par le ministre chargé de l'électricité.

(15) Actuellement le décret n° 55-662 du 20 mai 1955 modifié. Une nouvelle modification du décret de 1955 est actuellement à la signature de M. Balladur (n° INDG9401430D).