Article Annexe, art. 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique)
Article Annexe, art. 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique)
Les dispositions du présent article concernent les fournitures d'énergie faites par les producteurs autonomes. Le concessionnaire acquiert l'énergie disponible conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur (15).
Les contrats d'achat sont conformes aux modèles approuvés par le ministre chargé de l'électricité. Chaque contrat d'achat est tenu à la disposition de l'ingénieur en chef chargé du contrôle qui aura la faculté de prescrire la suppression de toute clause non conforme au modèle approuvé.
Les prix auxquels le concessionnaire est tenu d'acheter cette énergie sont fondés sur les coûts, appelés "coûts évités de long terme", que le concessionnaire aurait supportés s'il avait eu à fournir lui-même cette énergie et à réaliser pour ce faire les investissements correspondants.
Pour ce faire, les tarifs d'achat, fixés par le ministre chargé de l'électricité et le ministre chargé de l'économie, seront calculés à partir des tarifs de vente en tenant compte des coûts que le concessionnaire doit supporter pour distribuer l'énergie livrée par les producteurs autonomes. Les tarifs d'achat devront également tenir compte du caractère garanti ou non de ces fournitures. Les options tarifaires proposées à la vente le seront également à l'achat.
Si un producteur autonome est également acheteur d'électricité auprès du concessionnaire, et dans la mesure où la source de production peut alimenter ses installations consommatrices d'électricité, les options et découpages horo-saisonniers des tarifs d'achat et de vente qui lui sont appliqués doivent être identiques.
Le tarif d'achat est en principe celui correspondant à la tension de raccordement choisie selon les modalités précisées à l'article 8 3.. Toutefois, des dérogations pourront être accordées par l'ingénieur en chef chargé du contrôle pour valoriser une partie de l'énergie livrée par le producteur autonome sur la base du tarif d'achat correspondant au niveau de tension supérieure à laquelle il faudra la refouler, s'il apparaît que les capacités du réseau à absorber localement cette énergie sont insuffisantes. L'évolution des conditions particulières du réseau local devra être réexaminée tous les trois ans par le concessionnaire.
Les conditions de la fourniture et les engagements de prélèvement du concessionnaire seront notamment précisés dans le contrat d'achat. Toutefois, l'obligation d'achat du concessionnaire s'entend sous réserve que les producteurs autonomes respectent les obligations décrites aux articles 14 et 15 du présent cahier des charges.
Les dispositions résultant de cet article seront précisées dans chaque cas dans les conditions particulières du contrat d'achat.
Lorsque le producteur autonome est en mesure de proposer, au-delà des prestations standards définies dans le présent cahier des charges, des avantages spécifiques pour le concessionnaire (liés par exemple au fait que c'est ce dernier qui décide seul des périodes au cours desquelles les installations de production autonome sont appelées ...,), il peut renoncer à bénéficier du contrat d'achat type précédemment visé et engager une négociation avec le concessionnaire destinée à déterminer des modalités de rémunération tenant compte de ces avantages spécifiques et respectant le principe des coûts évités de long terme évoqué au début de cet article.
Dans le cas où ces avantages spécifiques le justifient, un contrat particulier précisant l'ensemble des conditions d'achat de l'électricité pourra, après approbation du ministre chargé de l'électricité, être conclu entre le concessionnaire et le producteur autonome.
En cas de désaccord sur l'application du présent article, il sera statué par l'ingénieur en chef chargé du contrôle ou, le cas échéant, par le ministre chargé de l'électricité.
(15) Actuellement le décret n° 55-662 du 20 mai 1955 modifié. Une nouvelle modification du décret de 1955 est actuellement à la signature de M. Balladur (n° INDG9401430D).