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Article Annexe, art. 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique)

Article Annexe, art. 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique)


Dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur (12), le concessionnaire sera tenu pour l'ensemble de ses prestations, tarifs, aides commerciales, à une stricte égalité de traitement vis-à-vis de tous les clients et de tous les producteurs autonomes ayant les mêmes caractéristiques électriques.

Tout client ou tout producteur autonome peut demander le bénéfice d'un tarif appliqué à un autre client ou producteur autonome sous réserve qu'il présente les mêmes caractéristiques et aussi longtemps que ce tarif n'est pas en extinction.

Les caractéristiques ci-dessus visées sont les suivantes :

1. Périodes de mise à disposition ou d'utilisation de l'énergie, ou périodes d'achat de l'énergie ;

2. Puissance demandée par le client ou mise à sa disposition et modulation de cette puissance selon les périodes visées au 1 ci-dessus, ou puissance mise à disposition du concessionnaire par le producteur autonome, modulation et garantie de cette puissance selon les périodes visées au 1 ci-dessus ;

3. Tension sous laquelle est livrée la fourniture aux clients, ou tension sous laquelle est achetée l'électricité aux producteurs autonomes ;

4. Caractère d'appoint ou de secours de la fourniture.

Le concessionnaire doit établir et tenir constamment à jour un relevé de tous les tarifs différenciés qu'il consent. Ce relevé est mis en permanence à la disposition des services et entreprises de distribution et à celle du public, en particulier dans chacun des bureaux où peuvent être souscrits des contrats.

Le concessionnaire doit communiquer au ministre chargé de l'électricité son dispositif paratarifaire et, en particulier, l'ensemble des règles et pratiques commerciales en vigueur.

Le concessionnaire doit publier les barèmes en vigueur ainsi que les modalités de facturation des raccordements et du comptage. Il propose à ses clients l'ensemble des tarifs qui leur sont applicables et leur apporte un conseil pour guider leur choix tarifaire. Le concessionnaire incite les clients à mieux gérer leurs consommations d'électricité, leur permettant ainsi la réalisation d'économies. Il les informe des évolutions prévisibles des tarifs à moyen et long termes ainsi que de la sensibilité de ces dernières à des facteurs extérieurs influents, dans la mesure où il en a connaissance et sans que cela constitue un engagement de sa part.

(12) Notamment l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.