Article Annexe, art. 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique)
Article Annexe, art. 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique)
Le concessionnaire est tenu de produire au ministre chargé de l'économie tous documents et études permettant l'étude complète d'une variation éventuelle des tarifs qui traduise l'évolution des coûts et du prix de revient de l'électricité, constitué des charges d'investissement et d'exploitation du parc de production, du réseau de transport et de distribution ainsi que des charges de combustible.
La variation des tarifs est fixée conformément aux textes réglementaires en vigueur (10).
Elle est applicable aussi bien aux contrats en cours qu'aux contrats nouveaux et renouvellements de contrats.
Les barèmes sont publiés par le concessionnaire à l'occasion de chaque variation des tarifs et font l'objet d'une information de la clientèle dans les conditions fixées à l'article 24.
(10) Textes pris en application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.