Article Annexe, art. 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique)
Article Annexe, art. 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique)
La puissance souscrite sera tenue en permanence à disposition du client, sous les seules réserves suivantes :
Développement, exploitation et entretien (8) :
Le concessionnaire aura la possibilité d'interrompre le service pour le développement, l'exploitation et l'entretien de son réseau, ainsi que pour les réparations urgentes que requerra son matériel, dans les conditions suivantes :
- le concessionnaire s'efforcera de ne procéder à des interruptions de fournitures que lorsque des contraintes techniques l'imposeront ;
- il s'efforcera de réduire les interruptions au minimum et de les situer, dans la mesure compatible avec les nécessités de son exploitation, aux époques et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible au client. Si les souhaits exprimés par le client entraînent un surcoût pour le concessionnaire, celui-ci pourra en facturer une part justifiée au client, à condition qu'il ait pris soin de lui en indiquer le montant avant que les travaux ne soient commencés ;
- pour les interruptions ne présentant pas un caractère d'urgence, le client sera prévenu dès que le concessionnaire aura planifié ses travaux. La date, l'heure et la durée des arrêts seront confirmées au plus un mois et au moins quinze jours à l'avance. En cas de dépassement de la durée, le concessionnaire sera tenu d'informer le client. Ces interruptions seront portées à la connaissance de l'ingénieur en chef chargé du contrôle et auront lieu sauf opposition de ce dernier ;
- en cas d'incident exigeant une intervention immédiate, le concessionnaire est autorisé à prendre d'urgence les mesures nécessaires, et il en avisera l'ingénieur en chef chargé du contrôle dans le plus bref délai.
Le concessionnaire prendra des engagements sur la fréquence, en principe annuelle, des interruptions programmées (les interruptions pour réparation suite à incident n'entrant pas en ligne de compte) et, éventuellement, sur leur durée maximale unitaire. Ces engagements seront précisés quantitativement dans les contrats de fourniture mentionnés à l'article 25.
Régime d'exploitation perturbé :
Le régime d'exploitation perturbé résulte, par opposition au régime normal d'exploitation, de circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du concessionnaire, non maîtrisables dans l'état des techniques et revêtant le caractère d'un cas de force majeure qui affectent les conditions d'exploitation et peuvent, dans certains cas, imposer des délestages partiels de la clientèle, à savoir :
- des destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats, atteintes délictuelles ;
- des dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels que les incendies, explosions, chutes d'avion ;
- des catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c'est-à-dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ;
- des phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (givre, neige collante, tempête), dès que, lors d'une même journée et pour la même cause, un nombre important de clients alimentés par le réseau concédé ou par les réseaux de distribution, fixé au contrat, sont privés d'électricité ;
- les délestages imposés par les grèves du personnel, dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure ;
- les mises hors service d'ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de sécurité publique ou de police.
En régime d'exploitation perturbé, le concessionnaire prendra les mesures appropriées pour rétablir le plus rapidement possible le régime normal d'exploitation.
Si le concessionnaire ne respecte pas les obligations décrites dans le présent article, il sera tenu de dédommager ses clients selon des modalités précisées dans les contrats de fourniture mentionnés à l'article 25.
(7) Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 1997. Jusqu'à cette date, les dispositions de l'article 11 du cahier des charges type, approuvé par le décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956, restent en vigueur. Des phases expérimentales sont possibles avec l'accord du ministre chargé de l'électricité.
(8) Y compris : extensions, renouvellements, déplacements et déposes d'ouvrages.