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Article Annexe, art. 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique)

Article Annexe, art. 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique)


Le concessionnaire a le droit de procéder aux travaux de changement de tension ou de nature du courant distribué en vue de rendre les réseaux existants conformes aux normes prescrites par arrêté du ministre chargé de l'électricité.

Les programmes de travaux approuvés concernant lesdites modifications seront portés à la connaissance des clients et des producteurs autonomes par voie d'affiches dans les bureaux du concessionnaire où les contrats peuvent être souscrits, par la voie de la presse et par notification individuelle, six mois au moins avant le commencement des travaux.

Les travaux seront à la charge du concessionnaire. Cependant, les clients et les producteurs autonomes supporteront la part des dépenses qui correspondrait soit à la mise en conformité de leurs installations avec les règlements qui auraient dû être appliqués avant la transformation du réseau, soit à un renouvellement normal anticipé de tout ou partie des installations. La plus-value correspondant à ce renouvellement pourra toutefois être payée, si le client ou le producteur autonome le demande, par annuités pendant la durée normale restant à courir pour l'amortissement des installations rendues inutilisables par le changement de tension et sans majoration pour intérêts. Les contestations seront soumises à l'ingénieur en chef chargé du contrôle.

Le maintien des tarifs appliqués au moment du changement d'alimentation sera de droit jusqu'à l'expiration du contrat en cours dans la limite, toutefois, d'une durée maximum de cinq ans.

Seront à la charge du concessionnaire les modifications à apporter aux appareils d'utilisation ou le remplacement de ces appareils par des appareils équivalents, notamment du point de vue de leur état de fonctionnement, à condition que ces appareils aient été régulièrement déclarés au concessionnaire au cours d'un recensement préalable à la modification et que la puissance totale desdits appareils ne soit pas disproportionnée avec la puissance souscrite par le client.