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Article Annexe, art. 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique)

Article Annexe, art. 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique)


Le concessionnaire est tenu d'exécuter à ses frais tous les travaux d'entretien et de renouvellement nécessaires au maintien des ouvrages de la concession en bon état de fonctionnement, ainsi que tous les travaux de mise en conformité des ouvrages avec les règlements techniques. Pendant tout le cours de l'exploitation, l'autorité concédante aura le droit de vérifier, en présence du concessionnaire, l'état des ouvrages et du matériel. En cas de manquement aux obligations du cahier des charges, l'autorité concédante pourra exiger l'exécution de tout remplacement ou adjonction reconnus nécessaires.

Le concessionnaire est tenu d'exécuter à ses frais les travaux de renforcement ou d'extension de son réseau destinés à faire face aux besoins nouveaux, de manière à satisfaire au mieux l'ensemble des intérêts en cause, sous réserve des dispositions ci-après énoncées concernant le raccordement des clients et des producteurs autonomes.

Le concessionnaire est tenu d'exécuter les travaux ci-dessus mentionnés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pour apporter sa contribution à la préservation des paysages en améliorant l'intégration des ouvrages de la concession dans l'environnement.

1. Raccordement d'une nouvelle installation consommant de l'électricité.

1.1. Caractéristiques de la desserte :

L'alimentation doit se faire, en principe, par une seule canalisation et en un seul point de livraison par établissement desservi, le point de livraison étant situé dans les emprises de cet établissement.

1.2. Détermination de la tension physique de raccordement :

Le client doit indiquer au concessionnaire sa puissance de raccordement, définie comme la puissance maximale en régime permanent qu'il prévoit d'appeler en son point de livraison au cours d'une période précisée dans le contrat de fourniture mentionné à l'article 25.

Le concessionnaire détermine alors la tension physique de raccordement, qui s'inscrit dans la classe de tension de la fourniture la plus basse possible, sous les contraintes suivantes :

- la puissance de raccordement ne doit pas excéder la puissance limite associée à la classe de tension considérée ;

- le concessionnaire tient compte des besoins exprimés par le client en matière de qualité de la fourniture et des possibilités du réseau local.

Les classes de tension des fournitures et les puissances limites sont définies en annexe I du présent cahier des charges.

Le concessionnaire n'est pas tenu d'alimenter un client à une tension physique ne s'inscrivant pas dans les classes de tension ci-dessus mentionnées.

La puissance de raccordement, la tension physique de raccordement, la classe de tension de la fourniture ainsi que la puissance limite doivent être précisées dans les contrats de fourniture, le concessionnaire apportant, en tant que de besoin, les éléments justificatifs nécessaires au client dès lors qu'ils sont différents de ceux auxquels conduit l'application de l'annexe I du présent cahier des charges.

1.3. Facturation des raccordements et droit de suite :

Le concessionnaire se fera rembourser par tout client nouveau la part qui lui incombe des frais qui sont imputables à l'ensemble de son raccordement, à partir du jeu de barres du poste du concessionnaire le plus proche susceptible de desservir ce point de livraison à la tension physique de raccordement appropriée.

Pour ce faire, deux situations peuvent se présenter :

a) Il n'existe pas, pour la classe de tension de fourniture concernée, de dispositions générales ayant pour objet de déterminer, d'une manière forfaitaire, la participation du client : le concessionnaire se fait rembourser par le client une participation égale à 90 p. 100 des frais déterminés comme ci-dessus pour le raccordement de ce client.

Ce dernier bénéficie d'un droit de suite : un nouveau client ne peut être branché sur un raccordement déjà existant qu'à la condition de rembourser aux clients antérieurs une part des frais d'établissements supportés par ceux-ci, cette part étant calculée selon des modalités précisées en annexe II. Il en serait de même en cas d'augmentation de puissance souscrite par l'un des précédents clients ou d'utilisation de l'extension par le concessionnaire pour ses besoins généraux.

Toutefois, le concessionnaire a la faculté, sauf refus du client, d'appliquer à la participation demandée à ce dernier un abattement supplémentaire destiné à le dédommager par avance d'éventuels branchements ultérieurs d'autres clients. En contrepartie, le droit de suite ne s'applique pas.

Si le client souhaite bénéficier d'autres liaisons lui servant de secours, le concessionnaire lui en répercutera l'intégralité des charges correspondantes (investissement, entretien, exploitation et renouvellement) ;

b) Il est prévu, pour la classe de tension de fourniture concernée, des dispositions générales, approuvées par le ministre chargé de l'électricité, ayant pour objet de déterminer, d'une manière forfaitaire, la participation du client : ces dispositions sont alors obligatoirement appliquées. Tenant compte, par avance, d'éventuels branchements ultérieurs d'autres clients, elles impliquent que le client ne bénéficie pas du droit de suite défini au a.

2. Augmentation de puissance souscrite.

2.1. Si, avant l'expiration de la période retenue pour définir la puissance du raccordement, le client demande une augmentation de puissance qui conduit à dépasser ladite puissance de raccordement, tout en restant en deçà de la puissance limite, tous les frais qui peuvent en résulter sont à sa charge, une minoration étant appliquée prorata temporis des années écoulées depuis la mise en service du raccordement.

2.2. Si le client demande une augmentation de puissance souscrite qui conduit à dépasser la puissance limite, tous les frais qui peuvent en résulter sont à sa charge.

3. Raccordement d'une installation de production autonome (5).

Sauf dérogation demandée à l'ingénieur en chef chargé du contrôle par le concessionnaire ou le producteur autonome, la tension de raccordement sera choisie en fonction de la puissance de l'installation de production autonome selon les correspondances fixées par arrêté du ministre chargé de l'électricité. En tout état de cause, la tension et le point de raccordement de cette dernière devront être choisis de façon à ne pas créer de perturbations inacceptables sur le réseau. En particulier, seront pris en considération les risques de perte de stabilité statique ou dynamique résultant du raccordement d'installations d'importance notable eu égard aux caractéristiques du réseau local.

A la suite de toute demande de raccordement d'une installation de production autonome, le concessionnaire est tenu de faire au producteur autonome, dans un délai de trois mois, une proposition concernant les modalités techniques et financières de raccordement de la source et le tarif d'achat applicable aux fournitures en conformité avec les dispositions de l'article 27.

Les producteurs autonomes prennent à leur charge l'intégralité des dépenses de raccordement de leurs installations de production au réseau du concessionnaire (investissement, entretien, exploitation et renouvellement). Ils bénéficient d'un droit de suite, selon les dispositions prévues au paragraphe 1.3 (a) du présent article.

4. Dispositions communes.

Le concessionnaire est tenu de présenter au client ou au producteur autonome le devis correspondant aux travaux liés au raccordement de son installation.

Les modalités techniques et financières résultant des dispositions de cet article seront précisées dans chaque cas par une convention passée entre le concessionnaire et le client ou le producteur autonome.

En cas de désaccord, il sera statué par l'ingénieur en chef chargé du contrôle en ce qui concerne les clients directs et les producteurs autonomes, par le ministre chargé de l'électricité en ce qui concerne les services et les entreprises de distribution.

Les ouvrages établis en vertu du présent article et situés à l'amont de la limite de propriété définie dans le contrat de fourniture ou d'achat feront partie intégrante du réseau du concessionnaire.

(5) Les dispositions du présent article ainsi que celles des articles 9, 12, 13, 14, 15, 24, 27 et 28 s'appliquent aux installations de production autonome quelles que soient leur puissance et leur tension de raccordement.