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Article Annexe, art. 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique)

Article Annexe, art. 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique)


Sous réserve des particularités des réseaux existants et des besoins spéciaux faisant l'objet d'accords avec les clients, l'énergie livrée en vertu du présent cahier des charges est fournie sous forme de courant alternatif triphasé à la fréquence de 50 Hz.

Pour l'exercice de son activité en régime normal d'exploitation, le concessionnaire prendra à l'égard des clients des engagements concernant :

- les variations de la fréquence ;

- les interruptions de fourniture suite à aléas ;

- les variations lentes de la tension ;

- les variations rapides de la tension ;

- les surtensions ;

- les déséquilibres.

En ce qui concerne les interruptions de fourniture suite à aléas, le concessionnaire devra a minima prendre des engagements sur le nombre de celles dont la durée est supérieure ou égale à une valeur t0, t0 est inférieure ou égale à une seconde.

Au surplus, en fonction de l'évolution de la technique, le concessionnaire pourra prendre des engagements sur les creux de tension caractérisés par leur profondeur et leur durée, et sur les taux d'harmoniques.

Les obligations visées dans le présent article seront précisées quantitativement dans les contrats de fourniture mentionnés à l'article 25.

Si le concessionnaire ne respecte pas les obligations décrites dans le présent article, il sera tenu de dédommager ses clients selon des modalités précisées dans les contrats de fourniture mentionnés à l'article 25.

(4) Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 1997. Jusqu'à cette date, les dispositions de l'article 4 du cahier des charges type, approuvé par le décret n° 56-1225 du 28 novembre 1956, restent en vigueur. Des phases expérimentales sont possibles avec l'accord du ministre chargé de l'électricité.