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Article Annexe, art. 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique)

Article Annexe, art. 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique)


La concession à laquelle s'applique le présent cahier des charges a pour objet la fourniture de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire métropolitain :

- aux services de distribution (art. 2 de la loi du 8 avril 1946) raccordés au réseau concédé (1) ;

- aux entreprises de distribution (art. 23 de la même loi) raccordées au réseau concédé (1) ;

- aux clients directs (2).

Toute rétrocession d'énergie par un client direct, à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers est interdite, sauf autorisation du concessionnaire donnée par écrit. Dans le cas où les tiers bénéficiant de la rétrocession se situent sur le territoire d'une entreprise de distribution, leur desserte est également soumise à l'avis de l'autorité organisatrice de la distribution et à l'accord préalable de l'ingénieur en chef chargé du contrôle.

Pour l'exercice des activités définies par le présent cahier des charges, le concessionnaire peut passer des conventions par application de l'article 5 de la loi du 8 avril 1946.

(1) Dans la suite du texte, on se bornera à dire "les services et les entreprises de distribution".

(2) Dans la suite du texte, le mot "client" s'appliquera à la fois aux services de distribution, aux entreprises de distribution et aux clients directs du réseau d'alimentation générale. L'article 10 précise la notion de client direct et dans quelles conditions peut intervenir le raccordement de clients directs lorsque ces derniers sont situés dans les zones desservies par les entreprises de distribution.