Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-566 du 7 juillet 1994 relatif à l'indication de la consommation en énergie et des nuisances sonores des appareils à usage domestique)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-566 du 7 juillet 1994 relatif à l'indication de la consommation en énergie et des nuisances sonores des appareils à usage domestique)
Le fabricant, ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres dans la Communauté européenne, ou à défaut toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er, tient à la disposition des agents chargés du contrôle :
a) Une description générale du produit ;
b) Les documents par lesquels le fabricant justifie les consommations annoncées, notamment les calculs de conception, les rapports d'essais et les analogies avec des modèles similaires produits par lui.
Cette documentation est tenue à la disposition des agents chargés du contrôle pendant une période de cinq ans après la fabrication du dernier produit d'un même modèle.