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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1287 du 6 décembre 1993 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 93914 DU 19-07-1993 PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL (CEE) 90-377 DU 29-06-1990 INSTAURANT UNE PROCEDURE COMMUNAUTAIRE ASSURANT LA TRANSPARENCE DES PRIX AU CONSOMMATEUR FINAL INDUSTRIEL DE GAZ ET D'ELECTRICITE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1287 du 6 décembre 1993 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 93914 DU 19-07-1993 PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL (CEE) 90-377 DU 29-06-1990 INSTAURANT UNE PROCEDURE COMMUNAUTAIRE ASSURANT LA TRANSPARENCE DES PRIX AU CONSOMMATEUR FINAL INDUSTRIEL DE GAZ ET D'ELECTRICITE)


Conformément à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1993 susvisée, l'établissement public Electricité de France communique au ministre chargé de l'énergie :

les prix et conditions de vente de l'électricité aux sociétés de production et de distribution étrangères, dans le mois qui suit la signature des contrats ;

les informations visées à l'alinéa précédent pour les contrats déjà signés et à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

L'accès à ces informations est strictement réservé au ministre chargé de l'énergie qui a l'obligation d'en préserver la confidentialité.