Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-203 du 7 février 1986 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 8-BIS DE A LOI 46628 DU 08-04-1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ ET FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT RESILIES OU SUSPENDUS LES CONTRATS D'ACHAT D'ENERGIE CONCLUS ENTRE ELECTRICITE DE FRANCE ET LES PRODUCTEURS AUTONOMES D'ENERGIE ELECTRIQUE D'ORIGINE HYDRAULIQUE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-203 du 7 février 1986 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 8-BIS DE A LOI 46628 DU 08-04-1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ ET FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT RESILIES OU SUSPENDUS LES CONTRATS D'ACHAT D'ENERGIE CONCLUS ENTRE ELECTRICITE DE FRANCE ET LES PRODUCTEURS AUTONOMES D'ENERGIE ELECTRIQUE D'ORIGINE HYDRAULIQUE)
Dès l'achèvement des mesures prises pour régulariser la situation de l'installation, l'exploitant en fait part au service chargé du contrôle de l'ouvrage. Dans un délai maximum de quinze jours, celui-ci vérifie la réalisation effective desdites mesures et en informe le commissaire de la République.
En cas de suspension, le commissaire de la République abroge sans délai sa décision et en informe Electricité de France et l'exploitant ainsi que les services de l'Etat mentionnés au présent décret. Si la suspension a déjà pris effet, Electricité de France ne peut reprendre l'exécution du contrat avant cette notification.
En cas de résiliation, Electricité de France ne peut conclure avec l'exploitant un nouveau contrat avant que le commissaire de la République lui ait fait connaître que la situation de l'installation est désormais régulière au regard des prescriptions du deuxième alinéa de l'article 8 bis de la loi du 8 avril 1946.