Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-203 du 7 février 1986 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 8-BIS DE A LOI 46628 DU 08-04-1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ ET FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT RESILIES OU SUSPENDUS LES CONTRATS D'ACHAT D'ENERGIE CONCLUS ENTRE ELECTRICITE DE FRANCE ET LES PRODUCTEURS AUTONOMES D'ENERGIE ELECTRIQUE D'ORIGINE HYDRAULIQUE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-203 du 7 février 1986 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 8-BIS DE A LOI 46628 DU 08-04-1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ ET FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT RESILIES OU SUSPENDUS LES CONTRATS D'ACHAT D'ENERGIE CONCLUS ENTRE ELECTRICITE DE FRANCE ET LES PRODUCTEURS AUTONOMES D'ENERGIE ELECTRIQUE D'ORIGINE HYDRAULIQUE)
Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article 8 bis de la loi du 8 avril 1946 susvisée, il est tout d'abord dressé procès-verbal de la situation irrégulière de l'installation par le service chargé de l'électricité, le service chargé de la police de l'eau ou le service chargé de la police de la pêche. Ce procès-verbal est adressé sans délai au commissaire de la République et à l'exploitant. Copie en est transmise au service chargé de l'électricité lorsque ce dernier n'en est pas l'auteur.
Dans le délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal, le commissaire de la République indique à l'exploitant les mesures de régularisation qui lui sont demandées, lui rappelle qu'à défaut d'exécution de ces mesures le contrat d'achat d'énergie qu'il a conclu avec Electricité de France sera suspendu ou résilié en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 bis de la loi du 8 avril 1946 et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe.