Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Les exportateurs sont autorisés à utiliser les certificats internationaux d'importation délivrés par un autre Etat membre de la Communauté avant l'entrée en vigueur du présent décret dans la limite de leur délai de validité et au plus tard jusqu'au 1er avril 1995 au lieu et place de l'accord préalable de l'Etat membre de destination visé au premier alinéa de l'article 48 et au deuxième alinéa de l'article 49.