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Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)

Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)


Un résident d'un autre Etat membre ne peut acquérir des armes de la cinquième ou septième catégorie, à l'exclusion des fusils, carabines et canardières de la cinquième catégorie à un coup par canon lisse, que s'il présente, au préalable :

- une déclaration écrite marquant et justifiant son intention de les détenir en France ;

- ou un permis pour les transférer vers son Etat de résidence lorsqu'il s'agit d'armes de la 5e ou de la 7e catégorie (alinéas 1er et 3) au commissaire de police ou à défaut au commandant de brigade de gendarmerie, compétent au lieu d'acquisition. Il lui est délivré un récépissé en double exemplaire de la déclaration justificative ou du permis de transfert.

Ces armes ne peuvent être acquises auprès des personnes qui se livrent au commerce des armes ou de toute autre personne que sur remise dudit récépissé.

Le vendeur, après avoir complété les deux exemplaires du récépissé, en remet un à l'acquéreur et adresse l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé de sa déclaration de vente. L'acquéreur doit présenter au service des douanes son exemplaire du récépissé, le permis visé à l'article 48 et les armes concernées, dans le cas de transfert vers l'Etat membre de résidence.