Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Un résident d'un autre Etat membre peut être autorisé à acquérir des armes ou des munitions de la première (§ 1 et 2) ou de la quatrième catégorie, dans les conditions générales fixées au titre III, à condition de justifier pour ces armes :
- de l'accord préalable à cette acquisition de son Etat membre de résidence ;
- du permis pour les transférer vers son Etat de résidence.