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Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)

Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)


Un résident d'un autre Etat membre peut être autorisé à acquérir des armes ou des munitions de la première (§ 1 et 2) ou de la quatrième catégorie, dans les conditions générales fixées au titre III, à condition de justifier pour ces armes :

- de l'accord préalable à cette acquisition de son Etat membre de résidence ;

- du permis pour les transférer vers son Etat de résidence.