Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)
Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)
La détention d'une arme à feu au cours d'un voyage dans un ou plusieurs Etats membres n'est permise à un résident français que s'il obtient l'autorisation desdits Etats membres. Cette autorisation peut être accordée par certains Etats membres pour un ou plusieurs voyages, et ce pour une période maximale d'un an renouvelable. Ces différentes autorisations figurent sur la carte européenne d'arme à feu qui est présentée à toute réquisition des autorités.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les chasseurs pour les armes de chasse des catégories 5 ou 7, les tireurs sportifs pour les armes de tir sportif de catégorie 1 (§ 1 et 2), 4, 5 ou 7 peuvent, dans les limites fixées par l'article 19, détenir sans autorisation préalable une ou plusieurs armes à feu en vue de pratiquer leur activité à condition qu'ils soient en possession de la carte européenne d'arme à feu et en mesure d'établir la raison du voyage. Cette dérogation ne s'applique pas pour les voyages vers un Etat membre qui interdit l'acquisition et la détention de l'arme en question ou la soumet à autorisation. Dans ce cas, mention expresse en est apportée sur la carte européenne d'arme à feu.