Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)
Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)
La carte européenne d'arme à feu est délivrée par le préfet du lieu de domicile à toute personne légalement détentrice ou utilisatrice d'armes à feu, de nationalité française ou possédant la qualité de résident en France, qui en fait la demande.
Elle est délivrée pour une période de cinq ans. Toutefois, s'il ne figure sur cette carte que des armes de la cinquième catégorie à canon lisse, à un coup par canon, sa durée de validité est portée à dix ans.
En cas de vente, de perte, de transformation, de destruction ou de vol d'une arme, le détenteur doit restituer ou faire mettre à jour sa carte européenne.
Un arrêté interministériel définit les modalités de mise en oeuvre de la carte européenne d'arme à feu.