Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)
Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)
Le permis, la déclaration de transfert ou l'autorisation d'importation visée à l'article précédent accompagnant les armes transférées d'un autre Etat membre vers la France doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.
Le transfert d'armes à feu entre deux Etats membres avec emprunt du territoire national n'est pas soumis à accord préalable dès lors que les armes sont accompagnées du permis ou de la déclaration de transfert correspondants. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
Le présent article s'applique aux armes de la septième catégorie.