Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)
Les personnes qui se livrent au commerce des armes peuvent obtenir du ministre du budget (direction générale des douanes et des droits indirects) un agrément d'une durée maximale de trois ans pour transférer sans obtenir au préalable le permis de l'article 48, vers les autres Etats membres, des armes des catégories 4, 5 et 7. Cet agrément peut être suspendu ou annulé à tout moment par décision motivée. Il ne dispense pas de l'obtention de l'accord préalable de l'Etat de destination, si ce dernier l'exige, ni du dépôt auprès du service des douanes d'une déclaration. Celle-ci doit indiquer les références de l'accord préalable ou de la liste d'armes à feu pour lesquelles l'Etat de destination n'exige pas d'accord préalable, celles de l'agrément du ministre du budget, les modalités de transfert et les caractéristiques des armes. Après contrôle, ce document est visé par le service des douanes.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le ministre du budget peut par arrêté dispenser de la présentation de la déclaration de transfert et de celle des armes au service des douanes ainsi que du visa correspondant.
Les autorités habilitées peuvent demander que leur soient présentées la déclaration visée ou reconnue par le service des douanes, ou les armes elles-mêmes au départ et pendant toute la durée du voyage.