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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)


Le transfert d'armes des catégories 4, 5 et 7 et, par dérogation à l'article précédent, le transfert d'armes de première catégorie (§ 1 et 2) acquises à titre personnel, vers un autre Etat membre sont subordonnés à l'obtention d'un permis délivré par le ministre du budget (direction générale des douanes et des droits indirects) après accord préalable de l'Etat membre de destination, si ce dernier l'exige pour les armes concernées.

Ce permis, complété des modalités d'expédition et des caractéristiques des armes, doit être présenté auprès du service des douanes. Celui-ci peut exiger la présentation des armes concernées afin de s'assurer qu'elles correspondent au permis.

Ce document, visé par le service des douanes, accompagne les matériels jusqu'à destination ; il doit être présenté ainsi que les armes à toute réquisition des autorités habilitées.