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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)


Les personnes visées aux articles 18, 19, 20, 21, 22 portant ou transportant des armes ou des munitions de 1re ou de 4e catégorie et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes et munitions sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article 25 dudit décret.

Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes et munitions au premier bureau de douane ; les armes et munitions ainsi déposées ne peuvent être retirées que sur présentation de ladite autorisation.