Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)
Dans le cas de retrait ou de non-renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention, les armes et, munitions de la 1re ou de la 4e catégorie détenues doivent être, dans le délai de trois mois qui suit ledit retrait, transférées dans les conditions fixées par l'article 38. En cas d'urgence, un délai plus bref peut être imposé par l'autorité qui a prononcé le retrait d'autorisation.
A l'expiration du délai imparti, l'autorité administrative fixe la destination à donner aux armes et aux munitions. Elle peut, éventuellement, les faire vendre aux enchères publiques, le produit net de la vente bénéficiant aux intéressés.
Seules les personnes régulièrement autorisées à en faire le commerce ou en possession d'une autorisation d'acquisition et de détention pourront se porter acquéreur de ces matériels.
Les armes et munitions dont la détention est devenue irrégulière, dans les conditions définies par l'article 33, font l'objet des mêmes mesures.