Article 38-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)
Article 38-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)
Les armes de la cinquième ou septième catégorie, à l'exclusion des fusils, carabines et canardières de la cinquième catégorie à un coup par canon lisse, doivent faire l'objet d'une déclaration par leur détenteur auprès du préfet du département du lieu de domicile, sauf si ces armes ont été acquises dans les dix dernières années à compter de la publication du décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 auprès d'une personne habilitée à faire le commerce des armes.
Cette déclaration doit être effectuée pour les armes actuellement détenues dans le délai d'un an à compter de la publication de ce même décret.