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Article 38-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)

Article 38-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)


Tout particulier qui entre en possession d'une arme ou de munitions de cinquième ou de septième catégorie, à l'exception des fusils, carabines ou canardières de la cinquième catégorie à un coup par canon lisse et de leurs munitions, soit dans les conditions mentionnées à l'article 24 ou à l'article 38-1, soit par une acquisition à l'étranger, doit effectuer une déclaration écrite dans les conditions prévues à l'article 38-1 ci-dessus.