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Article 38-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 38-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)


Tout particulier qui entre en possession d'une arme ou de munitions de cinquième ou de septième catégorie, à l'exception des fusils, carabines ou canardières de la cinquième catégorie à un coup par canon lisse et de leurs munitions, soit dans les conditions mentionnées à l'article 24 ou à l'article 38-1, soit par une acquisition à l'étranger, doit effectuer une déclaration écrite dans les conditions prévues à l'article 38-1 ci-dessus.