Article 38-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)
Article 38-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)
Tout particulier désirant transférer à un autre particulier la propriété d'une arme ou de munitions de cinquième ou de septième catégorie à l'exception des fusils, carabines ou canardières de la cinquième catégorie à un coup par canon lisse et de leurs munitions, doit en faire la déclaration écrite au commissaire de police ou à défaut au commandant de brigade de gendarmerie.
Il est délivré au déclarant récépissé de sa déclaration établi conformément au modèle annexe n° 8. Celle-ci est transmise au préfet du lieu de domicile du déclarant.