Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)
1° Les fonctionnaires et agents visés au 1° a de l'article 17 sont autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, les armes et munitions des catégories 1, 4 et 6, qu'ils détiennent régulièrement.
Pour les fonctionnaires et agents visés au 1° b dudit article, les arrêtés d'autorisation prévus au 2e du même article emportent autorisations individuelles de port d'armes.
2° Les militaires visés à l'article 17 (3°) portent leurs armes et munitions dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.
3° Les fonctionnaires et agents de l'administration des douanes sont autorisés en outre dans l'exercice de leurs fonctions à porter les armes et munitions de la catégorie 1 (§ 5) et à utiliser les matériels de la catégorie 2 (paragraphes 2, 3, 4) qui leur ont été remis par cette administration.
4° Les personnels agréés, par le préfet, des entreprises visées à l'article 18, peuvent, lorsque leur mission le justifie, être autorisés à porter les armes et munitions dont ils sont pourvus, à l'extérieur des bâtiments et locaux desdites entreprises.
Les autorisations sont délivrées par le préfet du département de situation des lieux à surveiller. Elles sont révocables à tout moment par le préfet qui les a délivrées.