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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)


Le port et le transport des armes et munitions des catégories 5, 7 et 8 sont libres.

Le port des armes et munitions des catégories 1, 4 et 6 ainsi que leur transport sans motif légitime sont interdits, sauf les exceptions ci-après.

La licence délivrée par une fédération sportive, mentionnée à l'article 16, deuxième alinéa b, vaut titre de transport légitime pour les personnes transportant des armes de la sixième catégorie et pour les personnes visées à l'article 19 (2° et 3°) en ce qui concerne les armes visées audit article et les munitions visées à l'article 23.