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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)


La demande d'autorisation de recomplètement de stock de munitions prévue à l'article 23 est remise au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, accompagnée de toutes justifications utiles. Elle est enregistrée et transmise à l'autorité compétente pour décision.

L'autorisation rédigée conformément au modèle annexe n° 7 est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de police qui a reçu la demande.

Elle est complétée par le vendeur, dans les conditions fixées par l'article 15 (3°) et adressée par ses soins à l'autorité préfectorale.