Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
La demande d'autorisation de recomplètement de stock de munitions prévue à l'article 23 est remise au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, accompagnée de toutes justifications utiles. Elle est enregistrée et transmise à l'autorité compétente pour décision.
L'autorisation rédigée conformément au modèle annexe n° 7 est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de police qui a reçu la demande.
Elle est complétée par le vendeur, dans les conditions fixées par l'article 15 (3°) et adressée par ses soins à l'autorité préfectorale.