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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)


Les demandes d'autorisation accompagnées des pièces justificatives nécessaires sont remises au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile ou, pour les étrangers, du lieu de leur résidence ; elles sont enregistrées et transmises à l'autorité compétente, pour décision. Cette autorité statue après s'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant.

Sa décision est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de police qui a reçu la demande.