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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)


Les demandes d'autorisation accompagnées des pièces justificatives nécessaires sont remises au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile ou, pour les étrangers, du lieu de leur résidence ; elles sont enregistrées et transmises à l'autorité compétente, pour décision. Cette autorité statue après s'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant.

Sa décision est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de police qui a reçu la demande.