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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)


Le certificat visé à l'article 18 du décret du 18 avril 1939 ne peut être délivré que par :

a) Les médecins chefs de service exerçant ou ayant exercé dans un hôpital psychiatrique public ou dans un hôpital privé faisant fonction d'hôpital psychiatrique public et les médecins psychiatres exerçant dans les centres hygiène mentale ;

b) Les professeurs ou chargés de cours des facultés de médecine ou écoles de plein exercice spécialisés en médecine mentale ;

c) Les médecins de l'infirmerie spéciale de la préfecture de police ;

d) Les experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique ;

e) Les médecins spécialistes titulaires du certificat d'études spéciales de neuro-psychiatrie, de neurologie ou de psychiatrie assermentés.

La durée de validité du certificat est limitée à quinze jours à partir de la date de son établissement.