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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)


Les demandes d'autorisation doivent être appuyées des pièces ci-après :

a) Dans tous les cas :

- pièces justificatives du domicile ;

- déclaration, écrite et signée, faisant connaître l'espèce et le nombre des armes et munitions détenues au moment de la demande ;

b) Suivant l'article du présent décret auquel se réfère la demande d'autorisation :

1° (art. 18), note ou tout autre document justifiant l'obligation d'assurer la sécurité des biens ou le gardiennage des immeubles de l'entreprise ;

2° (art. 19, 1°), déclaration précisant :

- la date de la décision portant agrément ou autorisation de l'autorité de tutelle ;

- la ou les spécialités de tir ;

- le nombre des membres inscrits ;

3° (art. 19, 2°), preuve de l'inscription en tant que membre d'une association sportive agréée et avis favorable d'une fédération mentionnée à l'article 19 (2°) ;

4° (art. 19, 3°), preuve de la sélection en vue de concours internationaux et avis favorable d'une fédération sportive mentionnée à l'article 19 (2°).

5° (art. 20), déclaration précisant le nombre et la nature des armes mises en service ;

6° (art. 21), fiche donnant les caractéristiques des armes (marque, calibre, numéro matricule) et rappelant la date de la décision de classement comme matériel de 1ère catégorie ou de 4e catégorie ;

7° (art. 22, a) pour les étrangers âgés de vingt et un ans au moins, justification de leur qualité de résident ordinaire ou privilégié. Sont dispensés de cette obligation les membres du corps diplomatiques ainsi que les membres du corps consulaire admis à l'exercice de leur activité sur le territoire français ;

b) Indication de l'adresse du local professionnel ou de la résidence secondaire pour les personnes demandant à ce titre une autorisation pour une deuxième arme ;

8e (art. 18, 1°) :

- déclaration, écrite et signée, attestant que les armes détenues ont été rendues inaptes au tir des munitions à balle ;

9e (art. 22, 1°) :

- document donnant l'inventaire détaillé des mesures de sécurité contre le vol pour l'ensemble des armes et munitions exposées ou conservées dans la réserve.