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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)


Les autorisations visées aux articles 18 à 22 sont délivrées, dans chargé cas, par les autorités ci-après :

1° (art. 18) : le préfet du département dans lequel se trouvent situés le siège de l'entreprise ou ses établissements ;

2° (art. 18-1) : le préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l'entreprise ou du théâtre national ;

3° (art. 19, (1° et 2°) : le préfet du département du lieu de domicile ;

4° (art. 19 (3°)) : le préfet du département du lieu de domicile sur avis favorable du directeur départemental de la jeunesse et des sports ;

5° (art. 20) : le préfet du département dans lequel a été enregistrée la déclaration ou délivré le livret spécial de circulation institué par l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 et par l'article 10 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 modifié ;

6° (art. 21 et 22) : le préfet du département du lieu de domicile 7° (art. 22-1) : le préfet du département dans lequel se trouve situé le musée ;

8° (art. 22-2) : le préfet du département dans lequel se trouvent situés le siège de l'entreprise ou ses établissements.