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Article 23-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)

Article 23-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)


Les munitions à projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, classés dans la cinquième catégorie, ne peuvent être acquis et détenus que par les personnes titulaires du permis de chasser en cours de validité. Ils ne peuvent être cédés que dans les mêmes conditions.