Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)
Les autorisations de détention d'armes accordées valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes dans les limites ci-après indiquées ; pour les autorisations délivrées au titre :
- des articles 17, 18, 20 à 22 : 50 cartouches par arme ;
- de l'article 19 :
1° 200 cartouches par arme ;
2° 500 cartouches de 1ère ou de 4e catégorie à percussion centrale ;
3° 1000 cartouches de 1ère ou de 4e catégorie à percussion centrale ;
- de l'article 22-2 : 200 cartouches par arme,
le recomplétement éventuel de ces stocks est soumis à autorisation dans les conditions indiquées à l'article 31.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux munitions destinées aux armes appartenant à la 4ère catégorie, paragraphes 3, 8 et 9.
Sont autorisés à acquérir et à détenir, sans limitation, des douilles amorcées ou non amorcées pour le calibre des armes qu'ils détiennent les tireurs régulièrement licenciés auprès des associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire.
Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises visées à l'article 18-1 ci-dessus valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, inertes ou à blanc, dans la limite de 50 cartouches par arme.