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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)


Peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes de la 4e catégorie les personnes âgées de vingt et un ans au moins à raison d'une seule arme ; toutefois, dans le cas où elles ont un local professionnel distinct de leur domicile ou une résidence secondaire, une autorisation peut leur être accordée pour une deuxième arme.