Articles

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)


Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5e, 7e ou 8e catégorie et classées ultérieurement à l'achat en première catégorie ou 4e catégorie.

Cette autorisation ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai de six mois qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de 1ère ou de 4e catégorie.

Par dérogation, la déclaration des armes mentionnées au premier alinéa, acquises avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 susvisé, devra être faite avant le 1er avril 1995.

Les détenteurs régulièrement autorisés, à la date de publication du décret n° 87-644, d'armes de chasse qui, en raison de leur calibre, sont classées dans la 1ère catégorie peuvent être autorisés à les utiliser à la chasse. Sous peine de forclusion, la demande doit être adressée au commissaire de la République du département du lieu de domicile dans les six mois qui suivent la publication du décret précité.

Les détenteurs d'arme de 5e catégorie, dont l'emploi est autorisé pour la chasse, classées en 4e catégorie par le présent décret sont autorisés à continuer de les utiliser à cette fin et à acquérir les munitions de chasse correspondantes. Cette autorisation est subordonnée à la déclaration de ces armes au préfet du lieu de domicile avant le 1er avril 1995. Il est délivré récépissé conforme au modèle annexe n° 4 de cette déclaration.

Les détenteurs d'armes de poing à grenaille classées en 4e catégorie et acquises avant la date de publication du décret n° 94-144 du 18 février 1994 sont tenus pour pouvoir continuer de les détenir, d'en faire la déclaration au préfet de département du domicile dans le délai d'un an à compter de la publication dudit décret. Il leur est délivré récépissé de cette déclaration.

Toutefois, à l'issue d'une période de trois ans, comptée à partir de la date de publication de ce même décret, ils doivent, pour pouvoir continuer de les détenir, demander une autorisation au préfet de département du domicile.

L'autorisation est délivrée pour une durée et selon les modalités prévues à l'article 16-1.