Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)
Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5e, 7e ou 8e catégorie et classées ultérieurement à l'achat en première catégorie ou 4e catégorie.
Cette autorisation ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai de six mois qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de 1ère ou de 4e catégorie.
Par dérogation, ce délai est porté à un an à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 93-998 du 9 août 1993 pour la détention des armes mentionnées au premier alinéa acquises avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 93-17 du 6 janvier 1993.
Les détenteurs régulièrement autorisés, à la date de publication du décret n° 87-644, d'armes de chasse qui, en raison de leur calibre, sont classées dans la 1ère catégorie peuvent être autorisés à les utiliser à la chasse. Sous peine de forclusion, la demande doit être adressée au commissaire de la République du département du lieu de domicile dans les six mois qui suivent la publication du décret précité.
Les détenteurs d'arme de 5e catégorie, dont l'emploi est autorisé pour la chasse, classées en 4e catégorie par le présent décret sont autorisés à continuer de les utiliser à cette fin et à acquérir les munitions de chasse correspondantes. Cette autorisation est subordonnée à la déclaration de ces armes au préfet du lieu de domicile dans le délai d'un an qui suit la publication du décret n° 93-998 du 9 août 1993. Il est délivré récépissé conforme au modèle annexe n° 4 de cette déclaration.
Les détenteurs d'armes d'alarme à grenailles à percussion annulaire classées en quatrième catégorie par le présent décret sont tenus pour les conserver d'en faire la déclaration au préfet du département de domicile dans l'année qui suit la publication du décret n° 93-998 du 9 août 1993. Il leur est délivré récépissé de cette déclaration.