Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)
Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5e, 7e ou 8e catégorie et classées ultérieurement à l'achat en première catégorie ou 4e catégorie.
Cette autorisation ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai de six mois qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de 1ère ou de 4e catégorie.
Les détenteurs régulièrement autorisés, à la date de publication du décret n° 87-644, d'armes de chasse qui, en raison de leur calibre, sont classées dans la 1ère catégorie peuvent être autorisés à les utiliser à la chasse. Sous peine de forclusion, la demande doit être adressée au commissaire de la République du département du lieu de domicile dans les six mois qui suivent la publication du décret précité.
Il en est de même pour les détenteurs d'armes de chasse classées en quatrième catégorie par le présent décret et qui étaient autorisés à la date de publication de ce même décret à les détenir. Ils sont autorisés à les utiliser à la chasse et à acquérir les munitions de chasse correspondantes.
Les détenteurs d'armes d'alarme à grenailles à percussion annulaire classées en quatrième catégorie par le présent décret sont tenus pour les conserver d'en faire la déclaration au préfet du département de domicile dans les six mois qui suivent sa publication. Il leur est délivré récépissé de cette déclaration.