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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-364 du 12 mars 1973 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET DU 18-04-1939 FIXANT LE REGIME DES MATERIELS DE GUERRE,ARMES ET MUNITIONS)


Peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes des catégories 1 (§ 1 et 2) et 4 :

1° Les associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire, dans la limite d'une arme pour vingt tireurs ou fraction de vingt tireurs et d'un maximum de vingt armes en sus de celles qui peuvent leur être prêtées par l'autorité militaire pour les besoins de l'instruction ;

2° Les personnes de vingt et un ans au moins, membres desdites associations et titulaires d'un avis favorable d'une fédération ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, délégation du ministre chargé des sports pour le tir ou le ball-trap, dans la limite de six armes dont au maximum trois de la première catégorie (§ 1 et 2) ou de la quatrième catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de quatrième catégorie à percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir agréé par une des fédérations susmentionnées.

Par dérogation, les personnes susvisées qui détiennent au 1er janvier 1993 des armes de tir de cinquième ou septième catégorie classées par le présent décret en quatrième catégorie sont autorisées à les détenir en sus des six armes prévues à l'alinéa ci-dessus, dans la limite totale de douze armes dont sept de la première catégorie (§ 1 et 2) ou de la quatrième catégorie à percussion centrale.

L'autorisation sera demandée, accompagnée de la justification de la détention des armes au 1er janvier 1993 avant le 1er avril 1995.

3° Les tireurs sélectionnés, sur avis favorable d'une fédération mentionnée à l'article 19 (2°), participant à des concours internationaux dans la limite de douze armes, dont au maximum sept de la première catégorie (§ 1 et 2) ou de la quatrième catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de quatrième catégorie à percussion annulaire de calibre inférieur ou égal à 6 mm.

Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux sont définis par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Par dérogation, les personnes susvisées qui détiennent au 1er janvier 1993 des armes de tir de cinquième ou septième catégorie classées par le présent décret en quatrième catégorie sont autorisées à les détenir en sus des douze armes prévues au premier alinéa du paragraphe 19 (3°), dans la limite totale de dix-huit armes dont dix de la première catégorie (§ 1 et 2) ou de la quatrième catégorie à percussion centrale.

L'autorisation sera demandée, accompagnée de la justification de la détention des armes au 1er janvier 1993 avant le 1er avril 1995.

4° les restrictions relatives au nombre d'armes de la 4ème catégorie susceptibles d'être acquises ou détenues, tant par les associations que par les tireurs sportifs au titre des paragraphes ci-dessus, ne s'appliquent pas aux armes appartenant à la 4e catégorie, paragraphe 3. De plus, ces mêmes armes pourront être acquises par les personnes visées au 2° ci-dessus dès lors qu'elles sont âgées de seize ans au moins, sous réserve pour les mineurs de seize à dix-huit ans d'être autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale.